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Pension
de réversion
Pension
de réversion d'un conjoint de salarié du secteur privé
— Article
L353-1 du Code de la Sécurité sociale:
En
cas de
décès de l'assuré, son conjoint
survivant a droit à une
pension de réversion si
ses ressources personnelles ou celles du ménage
n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.
La pension de
réversion est égale à un pourcentage
fixé par décret de la pension principale ou rente
dont bénéficiait ou eût
bénéficié l'assuré, sans
pouvoir être inférieure à un montant
minimum fixé par décret en tenant compte de la
durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure
à la durée déterminée par
ce décret.
Elle est majorée
lorsque le bénéficiaire remplit les conditions
fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne
peut être inférieure à un pourcentage
du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque
son montant majoré des ressources mentionnées au
premier alinéa excède les plafonds
prévus, la pension de réversion est
réduite à due concurrence du
dépassement.
Pension
de réversion d'un conjoint de fonctionnaire civil
— Article L38 du Code des pensions civiles et militaires:
Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension
de réversion égale à 50 % de la pension obtenue
par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
décès.
A la pension de réversion s'ajoutent, le
cas échéant:
1°
La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire
bénéficiait ou aurait pu bénéficier;
2°
La moitié de la majoration prévue à l'article L.
18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le
bénéficiaire de la pension de réversion a
élevé, dans les conditions prévues audit article
L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de
sa mise en paiement, et des autres ressources de son
bénéficiaire ne peut être inférieur à
celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés
augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de
solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1
et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
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